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De nouvelles
conditions imposées
La création d’agences de tourisme et de voyages est
désormais soumise à de nouvelles conditions. Un texte fixant les conditions de
création et les modalités d’exploitation des agences de tourisme et de voyages
a été publié dernièrement dans le Journal officiel. Il s’agit du décret
exécutif n° 17-161 du 15 mai 2017 consultable dans les colonnes du JORADP N°30
du 17 mai 2017. Désormais, les postulants doivent être en possession d'une
licence d'exploitation délivrée par le ministre du Tourisme, après avis de la
commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages. En sus
de ces conditions, le législateur oblige les exploitants d’agences de tourisme
et de voyages à souscrire une assurance obligatoire, « contrat d’assurance
couvrant la responsabilité professionnelle », parmi les documents accompagnant
la demande de licence. Aussi, le postulant doit disposer d’un local commercial
doté de toutes les commodités nécessaires à l’exercice de cette activité,
explique le décret exécutif. Il est également soumis à une enquête
d’habilitation des services de sécurité (DGSN et Gendarmerie nationale). Le
texte stipule également que le titulaire de la licence d'exploitation d'une
agence de tourisme et de voyages est tenu d'entrer en activité dans un délai
maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Lorsqu'au terme de ce délai, le titulaire de la licence
n'entre pas en activité, les services compétents du ministère chargé du
tourisme le mettent en demeure pour commencer l'exploitation de l'agence dans
un délai de six (6) mois. Passé ce délai, le ministre chargé du tourisme
prononce le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu à son obtention et ce.
Par ailleurs, les caractéristiques ainsi que la forme de la
licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages sont définies par
arrêté du ministre chargé du tourisme.
Dans son article 12, la loi indique que dans le cadre des
activités de l'agence, l'agent de tourisme et de voyages agréé a la
responsabilité de la direction de l'agence. A ce titre, il est tenu de se
consacrer exclusivement à cette activité.
Aussi, en vue de la mise en conformité aux dispositions de
la loi, les agences de tourisme et de voyages, dûment agréées, continuent à
exercer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions de
l'article 2 de cette loi et dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Il faut dire que la réorganisation des agences de voyages et
de tourisme a toujours été l’une des revendications principales des
professionnels qui estiment que le développement fulgurant du nombre des
agences de voyages n’a pas été accompagné d’un changement radical au niveau
réglementaire même si l’ancienne loi était devenue obsolète (datant de 1999)
depuis bien des années. Sachant que depuis quelques temps, le secteur assiste à
une profusion d’ATV dont le nombre est passé de 737 en 2008 à 1 075 en 2012 et
à 2 000 actuellement avec plus de 1 000 agences pour la seule année de 2016.
On reproche également
le fait que « la quasi-majorité des agences se contentent d’exploiter le
marché juteux de la omra et du hadj ou servent de simples vitrines à des
agences étrangères (turques, émiraties et tunisiennes essentiellement), au
détriment d’une véritable production touristique normalement destinée à l’in-coming et au tourisme local », alors que les timides tentatives d’impulser
un tourisme local se sont soldées par un échec et ce en raison de l’absence d’une
sérieuse étude de marché.
Malgré cela, le texte a suscité le mécontentement des
professionnels du secteur qui dénoncent l’absence de concertation avec eux.
Fatiha Aïd. |
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